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2308432 Généré par l'IA

Petitioner's Summary Suspension Request for Driver's License Refusal Rejected on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2308432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the summary suspension of a prefect's decision refusing to exchange a Moroccan driver's license for a French one, arguing serious doubt as to legality and urgency. The Administrative Tribunal of Nantes ultimately rejected the request because it lacked territorial jurisdiction, as disputes concerning individual administrative police decisions are to be judged by the administrative tribunal in the jurisdiction where the affected person resided at the time of the decision, which for the petitioner was not Nantes.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner's Summary Suspension Request for Driver's License Refusal Rejected on Jurisdictional Grounds: The Administrative Tribunal of Nantes ultimately rejected the request because it lacked territorial jurisdiction, as disputes concerning individual administrative police decisions are to be judged by the administrative tribunal in the jurisdiction where the affected person resided at the time of the decision, which for the petitioner was not Nantes.

Mots-clés

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incompétence ratione loci retrait de permis de conduire retrait de la nationalité détention pour insoumission violation des charges d'autorisation requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request in summary proceedings.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision established the original basis for the petitioner's request for suspension, though the request was ultimately rejected on procedural grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B et la société AKKA FOREST, représentés par Me Maamouri, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, et, d'autre part, du rejet implicite de son recours administratif exercé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

3. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif de Nantes n'est pas compétent pour se prononcer sur la demande de M. B, lequel réside à Saint-Léger (47), tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, et, d'autre part, du rejet implicite de son recours administratif exercé contre cette décision.

4. Par conséquent, la requête de M. B, présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 22 juin 2023.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°230843