Applicant v. Rejection of FISA SUPMECA Program Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the decision rejecting their application to the "FISA SUPMECA" training program, but the court found the petition inadmissible because it failed to articulate any legal grounds or means against the rejection decision, merely stating the applicant's illness and prior administrative appeals. Under the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of means, which was not subsequently rectified within the appeal deadline, must be rejected by order as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Rejection of FISA SUPMECA Program Admission: Under the Code of Administrative Justice, a request lacking any statement of means, which was not subsequently rectified within the appeal deadline, must be rejected by order as manifestly inadmissible, pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the appellant's request, making it the main dispositive order, but it does not cite a specific legal provision justifying the rejection itself (unlike Article 3, which cites the grounds).
Cited as the procedural basis allowing the President to dismiss the request by order because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning as the article defining the requirement for presenting grounds in a request, which the appellant failed to meet, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le jury d'admission à la formation " FISA SUPMECA " a rejeté sa candidature.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (). 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par la présente requête, M. B qui doit être regardé comme demandant l'annulation d'une décision par laquelle lui aurait été opposé un refus à sa candidature à la formation par apprentissage de génie industriel " FISA SUPMECA ", se borne à indiquer qu'il a été malade, sans autre précision sur ce point, qu'il a effectué un recours gracieux à l'encontre de la décision litigieuse et qu'il a été candidat à une autre formation " via le service SCEI à la formation FISA Centrale Supelec ". Ce faisant, M. B n'articule aucun moyen à l'encontre d'une décision de non admission à la formation de génie industriel " FISA SUPMECA ". Dans ces conditions, cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée avant l'expiration du délai de recours. Dès lors, ladite requête, méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. Par suite, cette requête peut être rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 septembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision