Claimant v. Prefecture: Driving License Exchange Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant and a company sought the annulment of a prefectural decision from March 2022 refusing to exchange the claimant's Moroccan driving license for a French one, and requested an order for the prefect to proceed with the exchange, along with costs. The court, noting that disputes concerning driving license decisions are under the jurisdiction of the administrative tribunal of the residence of the person concerned at the time of the decision, determined that since the claimant resided in Lot-et-Garonne when the challenged decision was issued, jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Bordeaux, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to that court pursuant to the rules on judicial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Claimant v. Prefecture: Driving License Exchange Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : () Lot et Garonne () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A B et la société Akka Forest, représentés par Me Maamouri, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B d'échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par la société Akka Forest ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de permis demandé, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Les décisions prises par les autorités compétentes en matière de permis de conduire, y compris celles relatives à l'échange d'un permis étranger, constituent des mesures de police. Enfin, l'article R. 221-3 de ce code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Bordeaux : () Lot et Garonne () ".
3. M. B et la SAS Akka Forest demandent l'annulation de la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger le permis de conduire marocain de M. B contre un permis de conduire français. L'intéressé était alors domicilié à Saint-Léger, dans le département du Lot-et-Garonne. En application des dispositions de l'article R. 312-8, citées ci-dessus, du code de justice administrative, de telles conclusions relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de M. B, soit le tribunal administratif de Bordeaux. Il convient, par suite, de transmettre le dossier de la requête de M. B et de la SAS Akka Forest au tribunal administratif de Bordeaux.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B et de la société Akka Forest est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Akka Forest ainsi qu'à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Nantes, le 19 juin 2023.
Le président,
B. ISELIN