Claimant v. Local Authority Agents' Retirement Fund: Disability Pension Amount Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by a national retirement fund for local authority agents that set the amount of her disability retirement pension. The administrative court dismissed the claim through an order, reasoning that the claimant only asserted that her pension amount was low relative to her contribution years without providing sufficient specifics for the court to assess the claim's merits, thus falling under the provision allowing the rejection of requests based on grounds that manifestly lack supporting precision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Local Authority Agents' Retirement Fund: Disability Pension Amount Dispute: The administrative court dismissed the claim through an order, reasoning that the claimant only asserted that her pension amount was low relative to her contribution years without providing sufficient specifics for the court to assess the claim's merits, thus falling under the provision allowing the rejection of requests based on grounds that manifestly lack supporting precision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
The court based its decision to reject the request on the power granted by this article (specifically paragraph 7) due to insufficiently precise arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a fixé le montant de sa pension de retraite dans le cadre de la concession d'une pension de retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur de la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En se bornant à faire valoir que le montant de sa pension de retraite est peu élevé par rapport au nombre d'années durant lesquelles elle a cotisé, Mme B soulève un moyen qui n'est manifestement pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé et aucun mémoire complémentaire motivé n'a été produit. Par suite, sa requête entre dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur de la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 27 septembre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2408427