Family Allowance Overpayment Annulment Rejected for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a social security benefit overpayment notification of €3,850 from the family allowance fund, but failed to include the contested decision with the initial request as required by administrative procedure rules. Following a formal request from the court clerk to regularize the filing, and after the prescribed deadline passed without the required document or justification for its absence, the Tribunal Administratif de Grenoble rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, procedurally flawed claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Annulment Rejected for Non-Regularization: Following a formal request from the court clerk to regularize the filing, and after the prescribed deadline passed without the required document or justification for its absence, the Tribunal Administratif de Grenoble rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to provisions allowing the summary dismissal of non-regularized, procedurally flawed claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal, which is the final decision.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after non-regularization.
This provision defines the requirement to attach the contested decision, the violation of which led to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocation familiale de la Haute-Savoie lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 850 euros.
Par un courrier en date du 4 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ;
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 janvier 2024 par lettre recommandée avec avis de réception et signée le 23 janvier 2024, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 20 mars 2024.
Le président,
J.P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet d la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308423