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2308422 Généré par l'IA

Union Withdrawal of Suit Against Metropolitan Authority

Numéro de cause 2308422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A union representing municipal employees sought judicial review to annul the metropolitan authority's decision rejecting its request to use special leave authorizations under territorial public service labor law, and to compel the authority to grant the use of its allotted contingent of such leave, but subsequently filed a formal withdrawal of its entire claim. The court, applying the relevant administrative justice code provision which permits presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, ruled to simply take formal note of the union's unqualified and unconditional desistance from its proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Union Withdrawal of Suit Against Metropolitan Authority: The court, applying the relevant administrative justice code provision which permits presidents of judgment divisions to formally acknowledge withdrawals, ruled to simply take formal note of the union's unqualified and unconditional desistance from its proceedings.

Mots-clés

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autorités communales congé spécial litiges du travail retrait de la décision administrative droit judiciaire retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of a withdrawal (désistement) by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, le syndicat CFTC Métropole de Lyon, représenté par Me Gardien, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande tendant à pouvoir bénéficier des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 17 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de l'autoriser à utiliser lui-même le contingent des autorisations spéciales d'absence prévues à l'article 17 du décret précité ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la métropole de Lyon, représentée par Me Prouvez, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le syndicat CFTC Métropole de Lyon déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la métropole de Lyon demande au tribunal de prendre acte du désistement du requérant de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement du requérant de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte au syndicat CFTC Métropole de Lyon du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFTC Métropole de Lyon et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2024.

La présidente,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,