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2308422 Généré par l'IA

Requester v. Prefecture Regarding Sick Foreigner Residence Permit Revocation and Transfer Order

Numéro de cause 2308422
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order to annul the prefect's decision revoking the registration of her "sick foreigner" residence permit application, to compel the issuance of a temporary residence receipt, and to suspend her transfer to Switzerland, arguing that the revocation, being an unlawful withdrawal of a right-creating decision, created an urgent situation threatening her freedom of movement and right to regular stay. The administrative judge dismissed the entire request, reasoning that the simple fact of the revocation of a first-time application registration, combined with an existing transfer order to Switzerland, did not establish the grave and manifestly illegal urgency required under the fast-track emergency procedure, as the transfer did not preclude the ongoing efforts to obtain the residence permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Requester v. Prefecture Regarding Sick Foreigner Residence Permit Revocation and Transfer Order: The administrative judge dismissed the entire request, reasoning that the simple fact of the revocation of a first-time application registration, combined with an existing transfer order to Switzerland, did not establish the grave and manifestly illegal urgency required under the fast-track emergency procedure, as the transfer did not preclude the ongoing efforts to obtain the residence permit.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour autorisation de séjour séjour illégal droits de libre circulation demande et procédure d’enregistrement droit de rétractation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the entirety of the applicant's claim (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the dispositive (via the rejection in Article 1 referring to the claims made based on it), concerns the allocation of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A C, représentée par Me Malblanc, demande à la juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du préfet de l'Aube du 2 novembre 2023 retirant sa décision d'enregistrer la demande de titre de séjour " étranger malade " ;

3°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Aube de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sous quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de suspendre l'exécution de la décision de transfert vers la Suisse en raison de la régularité de son séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C soutient que :

- la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu'elle remplit les conditions de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; le préfet de l'Aube ne pouvait retirer sa décision d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qui est une décision créatrice de droit sans l'avoir au préalable mise à même de présenter ses observations ; l'urgence est d'autant plus caractérisée qu'elle a été transférée en Alsace en vue de son éloignement et qu'un transfert vers la Suisse aura pour conséquence d'empêcher tout examen de sa demande d'asile ;

- il est porté par l'Etat une atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au séjour régulier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet de l'Aube, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la liberté d'aller et venir de Mme C n'est pas remise en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 novembre 2023 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu les observations de Me Badoc, substituant Me Malblanc, avocat de Mme C, qui a repris les éléments contenus dans la requête.

La préfète du Bas-Rhin et le préfet de l'Aube n'étaient ni présents, ni représentés.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. La seule circonstance que Mme C se soit vu " retirer " la décision d'enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 2 novembre 2023 et qu'elle fasse l'objet concomitamment d'un arrêté de transfert vers la Suisse du 21 août 2023 dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 26 septembre 2023, ne suffit pas, alors qu'il s'agit d'une première demande de titre et non du renouvellement d'un titre de séjour et que son éventuel éloignement vers la Suisse ne fait pas obstacle aux différentes actions qu'elle a entreprises pour obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant l'intervention du juge des référés dans les très brefs délais impartis par cet article. Dès lors, la condition d'urgence requise par ces dispositions ne peut pas être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme C y compris ses conclusions présentées à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejeté.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Malblanc et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au préfet de l'Aube.

Fait à Strasbourg, le 28 novembre 2023.

Le juge des référés,

H. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité