Legislator Jurisprudence & Législation
2308420 Généré par l'IA

Residency Permit Denial Judicial Review Inadmissibility

Numéro de cause 2308420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectural decision denying a residency permit and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the administrative appeal and its date of receipt following a formal request for regularization, meaning the statutory two-month deadline for judicial review against the original permit denial had long expired by the time the judicial request was filed.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Residency Permit Denial Judicial Review Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel délai légal autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order directly rejects the application.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible after the regularization deadline expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, ensemble la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux formé le 20 janvier 2022 contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande de carte de résident.

Une demande de régularisation a été adressée à Mme B , le 27 septembre 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, le recours gracieux formé contre la décision du 5 janvier 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de carte de résident ainsi que la pièce justifiant de la date de réception de son recours gracieux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

3. En l'espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l'intermédiaire de Télérecours citoyen le 27 septembre 2023 et dont elle a pris connaissance le jour même à 19h20, Mme B s'est bornée, par des pièces enregistrées le 27 septembre 2023, à produire la lettre de son recours administratif formé le 20 janvier 2022 à l'attention du préfet du Nord, mais n'a pas produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, la preuve de l'envoi dudit recours et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requérante n'apporte pas la preuve de l'existence de ce recours et, par suite, de la naissance de la décision implicite de rejet qu'elle attaque. Ainsi, alors que la requérante disposait d'un délai raisonnable d'un an à compter de sa prise de connaissance le 20 janvier 2022 de la décision contestée du 5 janvier 2022, dès lors que cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, le délai de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté litigieux était expiré à la date d'enregistrement de la requête, le 25 septembre 2023. La requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B .

Fait à Lille, le 19 janvier 2024

La présidente de la 3ème chambre

Signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,