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2308419 Généré par l'IA

Guardian's Withdrawal of Claim Following Issuance of Mobility Card

Numéro de cause 2308419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed by an individual acting as the guardian of another seeking annulment of a departmental council decision that refused to issue a parking mobility inclusion card, and demanding the issuance of the card and costs. While the request was pending, the defending department indicated that the requested card had subsequently been issued to the beneficiary. The court, invoking the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record renunciations, granted the request based on the guardian's subsequent formal and unconditional withdrawal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian's Withdrawal of Claim Following Issuance of Mobility Card: While the request was pending, the defending department indicated that the requested card had subsequently been issued to the beneficiary. The court, invoking the relevant administrative justice code provision allowing presidents to record renunciations, granted the request based on the guardian's subsequent formal and unconditional withdrawal of the entire claim.

Mots-clés

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tuteur retrait de la requête matière tutélaire suppression de rente suppression des rentes d'invalidité délégation de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally recognized the withdrawal of the appeal as stipulated in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of a withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2023 et 12 février 2025, Mme B C, agissant en qualité de curatrice de Mme D A, représentée par Me Dubreil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours gracieux présenté contre la décision du 19 avril 2021 refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Vendée de lui délivrer la carte mobilité inclusion sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le département de la Vendée fait valoir qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " a été délivrée à Mme A.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025 Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au département de la Vendée.

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.

Fait à Nantes, le 28 mai 2025.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,