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2308418 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot; State Ordered to Pay Legal Fees Under Legal Aid Statute

Numéro de cause 2308418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review to annul an implicit decision rejecting their request for a residence permit and requested an order for the administrative authority to issue the permit or re-examine the request, along with payment of legal fees. The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit, but ordered the State to pay the applicant's legal representative a specified sum under the law governing legal aid, contingent on the lawyer waiving the portion covered by state contributions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Issuance Rendering Judicial Review Moot; State Ordered to Pay Legal Fees Under Legal Aid Statute: The court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently issued the requested multi-year residence permit, but ordered the State to pay the applicant's legal representative a specified sum under the law governing legal aid, contingent on the lawyer waiving the portion covered by state contributions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour état requérant commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction due to the subsequent issuance of the residence permit.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the use of an order procedure when there is no longer any issue to be decided other than the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Aboubacar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux lois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aboubacar en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à M. A une carte de séjour pluriannuelle le 13 septembre 2023, postérieurement à l'enregistrement de la requête. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision implicite du 20 octobre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Aboubacar, avocat de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aboubacar au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Sous réserve que Me Aboubacar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Aboubacar, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,