Minister of the Interior v. Vehicle Registration Refusal Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an emergency injunction to compel the Minister of the Interior to issue a definitive vehicle registration certificate, arguing that the implicit refusal prevented an imminent, necessary family trip abroad, thus infringing upon their property rights and freedom of movement. The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the refusal to issue the registration, which only concerned a specific vehicle, did not constitute, in itself, a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to freedom of movement, rendering the conditions for an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code unsatisfied, regardless of the urgency claimed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du même code; Minister of the Interior v. Vehicle Registration Refusal Injunction: The Administrative Tribunal summarily rejected the request because the refusal to issue the registration, which only concerned a specific vehicle, did not constitute, in itself, a grave and manifestly illegal violation of the fundamental right to freedom of movement, rendering the conditions for an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code unsatisfied, regardless of the urgency claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicants' claims because the severe and manifestly illegal attack on a fundamental freedom was not established.
This provision regarding costs was mentioned as being subject to rejection alongside the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A D et Mme C B, représentés par Me Leplat, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé, le 23 mars 2023, de délivrer à M. D un certificat d'immatriculation définitif pour son véhicule de marque " Volkswagen " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer à M. D un certificat d'immatriculation définitif pour son véhicule de marque " Volkswagen " dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de délivrance de ce certificat d'immatriculation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en ce qui concerne l'urgence : le véhicule au titre duquel le certificat d'immatriculation est demandé doit leur servir pour effectuer avec leurs enfants un voyage sur le continent américain durant la période correspondant à l'année scolaire 2023/2024, ce qui nécessite qu'ils puissent justifier de la possession de ce document au plus tard le 20 juillet 2023 ; ce voyage les a conduits à mettre en location à compter du 29 juillet 2023 l'appartement qu'ils occupent à Pantin, à inscrire leurs deux enfants à un organisme d'enseignement à distance au titre de la prochaine année scolaire et à cesser leurs activités professionnelles respectives de sorte qu'ils seront totalement privés de revenus à compter du 1er septembre 2023 ; l'impossibilité d'utiliser le véhicule qu'ils ont acquis porte atteinte à leur droit de propriété et leur fera supporter un surcoût financier ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : le refus de délivrance d'un certificat d'immatriculation définitif est manifestement illégal et porte atteinte à la liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En l'espèce, le refus de délivrance du certificat d'immatriculation sollicité, dont les effets sont limités à l'usage d'un véhicule déterminé, ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que les requérants puissent se déplacer sur le territoire français et à l'étranger. Dans ces conditions, alors qu'au surplus cette décision n'est pas directement à l'origine des pertes financières invoquées, les requérants ne peuvent se prévaloir d'une atteinte grave à la liberté d'aller et venir de nature à justifier que le juge des référés ordonne les mesures sollicitées.
3. Il résulte de ce qui précède que, à défaut d'une atteinte grave portée aux libertés fondamentales, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence qui s'attacherait à l'intervention du juge des référés, les conclusions de la requête de M. D et Mme B doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme C B.
Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.