Legislator Jurisprudence & Législation
2308414 Généré par l'IA

Unemployment Agency Overpayment Repayment Opposition Dismissed for Lack of Grounds

Numéro de cause 2308414
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order issued by the unemployment agency seeking repayment of 4,231.63 euros in undue specific solidarity allowance payments from August 2021 to August 2022. After the court clerk requested the individual to regularize the petition by detailing the grounds for opposition, the claimant failed to submit any specific legal arguments or supporting documents within the allotted time frame, leading the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code for failing to state any grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Unemployment Agency Overpayment Repayment Opposition Dismissed for Lack of Grounds: After the court clerk requested the individual to regularize the petition by detailing the grounds for opposition, the claimant failed to submit any specific legal arguments or supporting documents within the allotted time frame, leading the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the administrative justice code for failing to state any grounds.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage chômage indu autorisation d'exécution organe de l'assurance-chômage opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application due to lack of motivation/regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 30 novembre 2023 à la demande de Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes pour avoir paiement d'un indu d'allocation de solidarité spécifique de 4 231,63 euros pour la période d'août 2021 à août 2022.

Par un courrier en date du 29 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en développant les moyens qu'il souhaite soulever sous peine d'être rejetée pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. La requête de M. A n'est pas motivée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été communiquée par lettre recommandé et dont il a signé l'accusé de réception le 5 janvier 2024, M. A n'a soulevé aucun moyen de légalité précis et n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, de mémoire satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précité.

4. Par suite, la requête de M. A ne contient aucun moyen. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

5. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit recevable et fondé, saisisse l'administration d'une demande de remise gracieuse de l'indu ou d'une demande d'échelonnement du paiement de sa dette.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A.

Fait à Grenoble, le 4 mars 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.