Procedural Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a dismissal order issued by a mayor, but following the rejection of their prior request for suspension of that order, the court noted that the litigant failed to explicitly confirm the continuation of their main claim within the one-month period stipulated by administrative justice code provisions, leading the court to rule, based on the relevant procedural article, that the litigant was deemed to have withdrawn their main request, and therefore formally recorded the withdrawal while rejecting the opposing party's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A, Article R. 612-5-2 du même code; Procedural Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm Continuation: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avrillé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the abandonment of the main action by the appellant, stemming from a procedural consequence.
This article authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order.
This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their main request after a summary rejection.
This article governed the rejection of the claim for costs filed by the defendant commune.
This article governed the rejected conclusions of the defendant commune for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Cao, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 2023 - 299 du 26 mai 2023 par lequel la maire d'Avrillé l'a licencié ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Avrillé la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune d'Avrillé conclut, à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. A, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La requête en référé n° 2308478 de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2023 - 299 du 26 mai 2023 a été rejetée par ordonnance du 10 juillet 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés par le requérant n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A a été informé, dans la notification de l'ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 18 juillet 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Avrillé présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Avrillé présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Avrillé.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,