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2308411 Généré par l'IA

Mootness of Grant Withdrawal Annulment Following Partial Grant Payment and Award of Legal Costs

Numéro de cause 2308411
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the national housing agency (ANAH) to completely withdraw a previously granted energy transition grant, arguing that the required renovation work was completed within the stipulated one-year deadline. The court determined that since the ANAH subsequently issued a decision on April 12, 2024, informing the applicant that a sum of €2,692.80 would be paid regarding the grant, the applicant's conclusions seeking annulment of the initial withdrawal decision became moot, resulting in no further need to rule on those annulment claims, but the court did order the ANAH to pay the applicant €1,000 for expenses under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1, 5° du Code de justice administrative, Article 222-1, 3° du Code de justice administrative; Mootness of Grant Withdrawal Annulment Following Partial Grant Payment and Award of Legal Costs: The court determined that since the ANAH subsequently issued a decision on April 12, 2024, informing the applicant that a sum of €2,692.80 would be paid regarding the grant, the applicant's conclusions seeking annulment of the initial withdrawal decision became moot, resulting in no further need to rule on those annulment claims, but the court did order the ANAH to pay the applicant €1,000 for expenses under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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demande partielle commandement de payer frais administratifs annulation de sentence arbitrale retrait de l'assistance judiciaire frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1, 5° du Code de justice administrative

The court used this article to rule on the request concerning costs (Article L. 761-1) after determining that the primary annulment claim was moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the ANAH to pay M. A the sum of 1,000 euros for costs incurred.

Article 222-1, 3° du Code de justice administrative

The court used this article to establish that there was no longer any need to rule on the annulment conclusions because the claim had lost its object.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représentée par la SELARL Gentit et Coltat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 juillet 2023 par laquelle elle a procédé au retrait total de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov " qui lui avait été accordée, ensemble cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande de prime ne pouvait être forclose dès lors qu'il a bien effectué les travaux dans le délai d'un an à compter de l'octroi de la prime.

Par un mémoire, enregistré le 31 mai 2024, M. B A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiqué à l'ANAH qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice générale de l'ANAH a, par une décision du 12 avril 2024, informé M. A de ce qu'une somme de 2 692,80 euros allait lui être versée au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par suite, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : L'ANAH versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Strasbourg, le 4 juin 2024.

Le président de la 5ème chambre

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2308411