Minister of the Interior v. Driving License Points Deduction Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the Minister of the Interior's decision to deduct points from their driving license, but the administrative tribunal ruled that the matter was within the jurisdiction of a different administrative court because the litigant resided in the department of Essonne at the time the challenged decision was issued, necessitating the transfer of the case file to the administrative tribunal with competence over that geographic area, pursuant to rules governing the transmission of cases between administrative jurisdictions and the determination of their territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Minister of the Interior v. Driving License Points Deduction Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This article is cited as the legal basis allowing the tribunal to transfer the case to the competent jurisdiction.
This article is cited in conjunction with Article R. 351-3 to justify the transfer to the Tribunal administratif de Versailles based on territorial jurisdiction (Essonne).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A B conteste la décision du
20 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de points sur son titre de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () Versailles : Essonne, Yvelines (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B résidait, à la date de la décision attaquée, dans la commune d'Itteville, dans le département de l'Essonne. Dès lors, la requête de Mme B doit être transmise au tribunal administratif de Versailles par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B
Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet