Legislator Jurisprudence & Législation
2308408 Généré par l'IA

Municipality v. Petitioner (Abrogated Decision and Costs)

Numéro de cause 2308408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision from May 2, 2023, which opposed their prior declaration for pool construction, along with related injuctive relief and legal costs. The court determined that since the challenged decision was formally abrogated by a subsequent municipal decree dated December 12, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no further need to rule on those principal conclusions. However, the court ordered the municipality to pay the petitioner €800 in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Petitioner (Abrogated Decision and Costs): The court determined that since the challenged decision was formally abrogated by a subsequent municipal decree dated December 12, 2023, the claims for annulment and injunction became moot, resulting in no further need to rule on those principal conclusions. However, the court ordered the municipality to pay the petitioner €800 in costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État frais administratifs commandement de payer annulation du contrat coût de la construction obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there is no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the municipality to pay a sum to the applicant under this provision regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Duffaud, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le maire de Lyon a fait opposition à sa déclaration préalable de travaux en vue de la construction d'une piscine, sur un terrain situé 34 rue Alfred de Musset, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 juin 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de Lyon de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un arrêté du 12 décembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le maire de Lyon a abrogé la décision attaquée du 2 mai 2023 d'opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par M. B. Par suite, les conclusions présentées par le requérant à fin d'annulation de cette décision et de la décision rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet, ainsi que les conclusions à fin d'injonction. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.

Article 2 : La commune de Lyon versera à M. B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Lyon.

Fait à Lyon, le 10 juin 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,