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2308408 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Confirm Conclusions, Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2308408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a police prefect's decision rejecting her residence permit application, requesting provisional legal aid, an order compelling the prefect to process the request and issue a work authorization receipt, and costs. The court dismissed the case by order because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of her conclusions following an invitation from the court president, as required by administrative procedure rules, leading to the automatic deemed withdrawal of her claims.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Confirm Conclusions, Leading to Deemed Withdrawal of Residence Permit Annulment Case: The court dismissed the case by order because the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of her conclusions following an invitation from the court president, as required by administrative procedure rules, leading to the automatic deemed withdrawal of her claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait autorisation de police annulation de la naturalisation facilitée assistance judiciaire provisoire défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

This is the operative order declaring the outcome of the case.

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule by ordinance to acknowledge the withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal in the reasoning.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Sebbah, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite son dossier de demande de carte de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de sa demande et de lui délivrer, dans l'intervalle, un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du Code de la justice administrative.

Par lettre du 17 mai 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. / Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par courrier de la présidente de la 1ere section, du 17 mai 2023, dont elle a accusé réception sur l'application Télérecours, à confirmer le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans les délais qui lui étaient impartis, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 5 octobre 2023.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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