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2308408 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2308408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose request for renewal of a temporary residence permit ("talent passport - European blue card") had been filed in December 2022 and for which a certificate of instruction extension was valid only until June 21, 2023, sought an expedited order compelling the prefect to issue a new extension certificate or a favorable decision, arguing that the lack thereof compromised her right to work. The court dismissed the request because the silence of the administration following the initial application constituted an implicit rejection after ninety days, pursuant to relevant foreign residence code provisions, and this established implicit rejection acted as an obstacle to the granting of useful interim measures under the expedited procedure sought by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du même code; Foreign National v. Prefect: Implicit Rejection of Residence Permit Renewal: The court dismissed the request because the silence of the administration following the initial application constituted an implicit rejection after ninety days, pursuant to relevant foreign residence code provisions, and this established implicit rejection acted as an obstacle to the granting of useful interim measures under the expedited procedure sought by the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de séjour autorisations de travail passeport décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

Article L. 761-1 du même code

Cited in Article 4 as the basis for rejecting the conclusions related to costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, ou de lui délivrer une attestation d'avis favorable de sa demande de renouvellement de titre de séjour, portant autorisation de travail, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- elle a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 21 juin 2023 mais qu'elle n'obtient aucune réponse à ses démarches tendant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction lui soit renouvelée ;

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le fait de ne pas lui renouveler ce récépissé porte atteinte à sa liberté de travailler ;

- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande lui a été délivrée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 31 mai 1993 à Fès, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne ", en conséquence de quoi une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 21 juin 2023 lui a été délivré ; elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d'instruction ou de lui délivrer une attestation d'avis favorable.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme B a présenté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " passeport talent - carte bleue européenne " le 16 décembre 2022. Si une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 21 juin 2023 lui a été délivrée cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet quatre-vingt-dix jours après son enregistrement. Cette décision implicite fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la demande de Mme B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.

Fait à Melun, le 17 août 2023.

Le juge des référés,

Signé : T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,