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2308406 Généré par l'IA

Claimant Fails to Substantiate Claim for Annulment of Family Allowance Overpayment Decision

Numéro de cause 2308406
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a family allowance fund decision imposing an overpayment of a work benefit amounting to €1,642.29, asserting she had no property income. Following a formal request from the court registry to substantiate her claim with supporting evidence, the claimant failed to provide the necessary details or justifications within the prescribed period. Consequently, the court dismissed the application via an order, reasoning that the claim lacked the requisite precision to assess its merits, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the sole asserted ground was not supported by demonstrable facts or adequate clarification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Claim for Annulment of Family Allowance Overpayment Decision: Following a formal request from the court registry to substantiate her claim with supporting evidence, the claimant failed to provide the necessary details or justifications within the prescribed period. Consequently, the court dismissed the application via an order, reasoning that the claim lacked the requisite precision to assess its merits, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, because the sole asserted ground was not supported by demonstrable facts or adequate clarification.

Mots-clés

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allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage condamnation à payer une somme imputation de l'entretien de l'enfant défaut de preuve de solvabilité fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the provisions of Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant de 1 642,29 euros.

Elle indique qu'elle n'a aucun revenu foncier.

Par un courrier en date du 4 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en développant les moyens qu'elle souhaite soulever sous peine d'être rejetée pour irrecevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Mme B indique qu'elle n'a aucun revenu foncier, sans produire aucun justificatif. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été communiquée via l'application Télérecours le 4 janvier 2023 et dont elle a pris connaissance le même jour à 22 h 52, Mme B n'a produit, dans le délai qui lui était imparti, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son unique moyen.

3. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 28 février 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.