Applicant v. Prefect: Impropriety of Conjoining Summary Relief Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to issue a receipt for a student residence permit renewal application within 48 hours, asserting urgency due to the impending expiration of her current documentation, which threatened her apprenticeship contract, thus violating her contractual and work rights. The court dismissed the request because it was simultaneously founded on articles L. 521-2 (requiring a grave and manifestly illegal attack on a fundamental liberty, judged within 48 hours) and L. 521-3 (ordering any useful measure in case of urgency), which govern distinct procedures under the administrative justice code and cannot be presented together in a single petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Impropriety of Conjoining Summary Relief Procedures: The court dismissed the request because it was simultaneously founded on articles L. 521-2 (requiring a grave and manifestly illegal attack on a fundamental liberty, judged within 48 hours) and L. 521-3 (ordering any useful measure in case of urgency), which govern distinct procedures under the administrative justice code and cannot be presented together in a single petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the plaintiff's request because it was simultaneously based on Articles L. 521-2 and L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Samba, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 521-3 de ce code, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour mention " étudiant " dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est mise dans l'impossibilité de renouveler son titre de séjour puisque la préfecture ne l'a jamais mise en possession de son titre de séjour valable du 11 novembre 2022 au 9 novembre 2023 ; son contrat d'apprentissage sera suspendu à la fin de la validité de son attestation de demande de titre de séjour ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté contractuelle et à son droit au travail ;
- la mesure demandée lui est utile et ne fait obstacle a aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 521-3 de ce code, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour mention " étudiant " dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B, fondée à la fois sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sur l'article L. 521-3 du même code, ne peux qu'être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2023.
La juge des référés,
N. Boukheloua
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.