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2308402 Généré par l'IA

Claimant Challenges Jobseeker Overpayment Debt Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2308402
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant challenged a decision by the employment agency imposing a debt of €7,247.48 concerning an overpayment of jobseeker's allowance, arguing the debt was unfounded and her declarations were accurate. The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance allocations, which were historically handled by the judicial system under the predecessor private law entity, remain within the jurisdiction of the judicial courts, even when administered by the current public institution, making the administrative court incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant Challenges Jobseeker Overpayment Debt Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request, reasoning that disputes concerning the attribution, calculation, or payment of unemployment assistance allocations, which were historically handled by the judicial system under the predecessor private law entity, remain within the jurisdiction of the judicial courts, even when administered by the current public institution, making the administrative court incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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perception indue d'indemnités de chômage compétences juridictionnelles contribution d'assistance paiement de la dette droit de la fonction publique dette publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The petition was rejected based on the court's lack of jurisdiction, as stated in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court via an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B, doit être regardée comme contestant une décision du 9 août 2023 par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes a mis à sa charge un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 7 247,48 euros.

Elle soutient que l'indu n'est pas fondé et qu'elle a régulièrement effectué l'ensemble de ses déclarations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Les litiges relatifs au paiement des allocations de chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle Emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), relevaient de la compétence du juge judiciaire. Partant, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi relevant du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'Assedic, organisme de droit privé.

3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail Auvergne-Rhône-Alpes lui a notifié un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 7 247,48 euros. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître d'un tel recours, portant sur des allocations d'assurance chômage. Par suite, la requête présentée par Mme B se rapporte à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à France Travail Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Grenoble, le 5 avril 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°230840