Departmental Council Parking Card Issuance Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a departmental council's February 9, 2021, decision refusing to issue a parking mobility inclusion card; however, the administrative court issued an order stating there was no need to rule on the request because the departmental council subsequently issued the requested parking mobility inclusion card to the individual in question on September 5, 2023, rendering the initial claim moot pursuant to the provision allowing the court president to note that a petition is no longer subject to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B; Departmental Council Parking Card Issuance Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no need to rule on the application because the matter has become moot.
This article provides the legal basis authorizing the president to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme D B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 9 février 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de délivrer à M. A C une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête
Il fait valoir que M. A C s'est vu attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " par une décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .
2. Par une décision du 5 septembre 2023 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a délivré à M. A C une carte mobilité inclusion mention " stationnement " valable du 5 septembre 2023 au 31 août 2028. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée.
Fait à Nantes, le 21 août 2024.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,