Refusal of Master's Program Admission Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a university's decision refusing admission to a Master 1 program in clinical psychology was brought before the administrative tribunal seeking relief under article L.521-1 of the Code of Administrative Justice due to urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court reasoned that because the applicant, who held a bachelor's degree since 2018, failed to demonstrate that the specific rejected specialization was critically necessary for her professional career compared to other rejected applications, she did not establish the grave and immediate prejudice required to satisfy the statutory condition of urgency for suspension prior to a ruling on the merits, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Master's Program Admission Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court reasoned that because the applicant, who held a bachelor's degree since 2018, failed to demonstrate that the specific rejected specialization was critically necessary for her professional career compared to other rejected applications, she did not establish the grave and immediate prejudice required to satisfy the statutory condition of urgency for suspension prior to a ruling on the merits, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request by order without following the standard procedure for summary judgment requests.
Cited as the legal basis for the original request for suspension, and implicitly used to determine the lack of urgency justifying rejection.
Texte complet
Vu :
- la requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n°2308247 tendant à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en master 1 " psychologie clinique et psychothérapies ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a vu neuf autres candidatures en master 1 rejetées pour l'année 2023/2024, celles-ci exclusivement situées dans les universités de Paris Cité et de Paris Nanterre et comportant, en majorité, la mention " psychopathologie clinique psychanalytique ". Toutefois, la requérante ne démontre pas la nécessité d'être détentrice d'un master en psychologie dans cette spécialité pour poursuivre sa carrière professionnelle et exercer en tant que psychologue. Dans ces conditions, Mme B, qui a obtenu sa licence en psychologie en 2018, n'établit pas le caractère grave et immédiat de la décision attaquée sur sa situation et ne peut être regardée comme justifiant d'une condition d'urgence au sens de l'article L.521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L.522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 13 juillet 2023.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.