Legislator Jurisprudence & Législation
2308398 Généré par l'IA

Driving License Annulment Petition Based on Point Deductions Dismissed

Numéro de cause 2308398
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of multiple points deductions leading to the invalidation of their driving license, arguing a lack of prior procedural information and a failure to establish the reality of the infractions. The administrative court summarily dismissed the request, finding that for most infractions, the refusal to sign the electronic ticket established delivery of the required information, and for another, the filing of an exemption request confirmed receipt of the notice. Furthermore, the court held that the documented issuance of enforceable fines, in the absence of proof of contesting them successfully, established the reality of the infractions as legally required, leading to the rejection of the petition as based on manifestly unfounded grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, article 530 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L.223-1 du code de la route; Driving License Annulment Petition Based on Point Deductions Dismissed: The administrative court summarily dismissed the request, finding that for most infractions, the refusal to sign the electronic ticket established delivery of the required information, and for another, the filing of an exemption request confirmed receipt of the notice. Furthermore, the court held that the documented issuance of enforceable fines, in the absence of proof of contesting them successfully, established the reality of the infractions as legally required, leading to the rejection of the petition as based on manifestly unfounded grounds.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile infractions aux règles de la circulation annulation de la naturalisation facilitée procédure de nullité et renonciation documents valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly relied on this provision to reject the requests for annulment and injunction because the arguments raised were manifestly unfounded.

Art. L.223-1 du code de la route

This article was used to establish that the reality of the offenses was proven by the issuance of enforceable payment orders for the fines, which rebutted the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin et le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions portant retraits de points consécutives aux infractions commises le 25 août 2020 à 2h35 (4 points), le 25 août 2020 à 2h42 (4 points), le 12 juin 2021 (3 points), le 20 mai 2022 (3 points) et le 22 juillet 2022 (3 points), ensemble la décision du 12 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis pour solde de points nul.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points dans un délai de deux mois.

Il soutient que :

- les décisions ont été prises en l'absence d'une procédure d'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

- la réalité des infractions commises n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision " 48 SI " du 12 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

Sur l'information préalable :

3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.

S'agissant des infractions des 25 août 2020 à 2h35 et 2h42, 20 mai 2022 et 22 juillet 2022 :

4. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.

5. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises par M. A les 25 août 2020 à 2h35 et 2h42, 20 mai 2022 et 22 juillet 2022 ont été constatées au moyen de procès-verbaux électroniques, que l'intéressé a refusé de signer. La mention " refus de signer " apportée par l'agent de police judiciaire établit que les informations lui ont bien été délivrées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure s'agissant de ces infractions, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.

S'agissant de l'infraction du 12 juin 2021 :

6. La circonstance qu'un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu'il a reçu cet avis et qu'il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu'il a reçu un avis incorrect ou incomplet.

7. Il ressort des pièces du dossier qu'un procès-verbal d'infraction du 12 juin 2021 et un document du 13 août 2021, intitulé " dossier transmis à Monsieur l'officier du ministère public ", font apparaître que l'officier du ministère public de Nanterre a été saisi d'une requête en exonération de M. A relative à l'infraction du 12 juin 2021 et indique que cette requête a été présentée au moyen du formulaire attaché à l'avis de contravention. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.

Sur la réalité des infractions :

8. Aux termes de l'article L.223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".

9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral daté du 21 septembre 2023 versé au dossier que des titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées ont été émis pour les infractions en litige. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.

10. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision