Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision by the departmental council to refuse her a mobility inclusion card with a parking endorsement, asserting that multiple pathologies from road accidents caused systematic pain upon exertion. The court rejected the request because the sole medical certificate provided was insufficient to substantiate the claim against the explicit criteria for granting the parking card, which focuses on severe limitations in walking capacity (e.g., a limited walking perimeter or systematic need for an aid). Having been duly informed and invited to regularize the application by submitting the necessary supporting documentation within a fifteen-day period, the petitioner failed to provide any supplementary elements, leading the court to dismiss the petition as not being supported by facts allowing for an appreciation of its merits, pursuant to the combined provisions of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Insufficient Medical Evidence: The court rejected the request because the sole medical certificate provided was insufficient to substantiate the claim against the explicit criteria for granting the parking card, which focuses on severe limitations in walking capacity (e.g., a limited walking perimeter or systematic need for an aid). Having been duly informed and invited to regularize the application by submitting the necessary supporting documentation within a fifteen-day period, the petitioner failed to provide any supplementary elements, leading the court to dismiss the petition as not being supported by facts allowing for an appreciation of its merits, pursuant to the combined provisions of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it only contained arguments that were clearly not accompanied by the necessary details to assess their merits, leading to rejection under this provision.
This article was applied in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the request after the applicant failed to regularize the submission following a formal invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Elle soutient qu'elle est atteinte de multiples pathologies suite à trois accidents de la route et que l'effort lui provoque systématiquement des douleurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action social et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ", et aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public. Ses conditions d'attribution sont régies par les articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et par l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel. Aux termes de l'annexe audit arrêté : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ".
4. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement, Mme B se borne à produire un unique certificat médical établi le 25 janvier 2023 et qui atteste que la requérante souffre d'un état anxio-depressif, d'endométriose, d'un trouble musculo-squelettique affectant le rachis cervical et lombaire à type de discopathie étagée, d'une tyroïde d'Hashimoto, de troubles cardiaques avec insuffisance mitrale et d'un hallux valgus droit opéré. Toutefois, la production de cette unique pièce au soutien de ses déclarations étant insuffisante pour apprécier la nature exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, Mme B a été informée par courrier du 18 septembre 2023, notifié le 25 septembre 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 4 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.