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2308395 Généré par l'IA

Company Reimbursement Claim Dismissed for Untimely Confirmation

Numéro de cause 2308395
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement of transmission tariff contributions paid for electricity consumption in 2021 and related legal costs, but the court dismissed the case by order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of its claims within the one-month deadline following an official invitation, pursuant to procedural rules which stipulate that failure to confirm within the prescribed period results in the petition being deemed withdrawn, notwithstanding a later submission confirming intent to proceed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Company Reimbursement Claim Dismissed for Untimely Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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remboursement de frais retrait de la requête délai de résiliation créance de cotisation avance de frais tardive maintien du paiement du salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the company Free's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The provision authorizing the President to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure used to invite the applicant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril 2023 et 9 septembre 2024, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Free, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à verser la somme totale de 54 861 euros correspondant à des cotisations de contribution tarifaire d'acheminement (CTA) supportées à raison de l'électricité consommée entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, assortie des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 mars 2024, la société Free a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Par une lettre, enregistrée le 9 septembre 2024, postérieurement au délai d'un mois qui lui a été imparti, qui n'a pas été communiquée, la société requérante confirme expressément le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414 1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611 8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Free a été invitée par courrier du 19 mars 2024, mise à disposition le jour même et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article

R. 611-8-6 du code de justice administrative à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, la société Free n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s'en être désistée, alors même qu'elle a, par courrier du 9 septembre 2024, déclaré maintenir les conclusions de sa requête et il y a lieu d'en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

La vice-présidente de la 1ère section

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./1-2