Parents v. Academic Director: School Assignment Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents sought annulment of a decision assigning their minor son to a specific high school and requested reassignment to another, along with legal costs. The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged assignment decision, made by the academic director of national education services for a specific department under delegation from the academy rector, falls under the competence of the administrative tribunal within whose district that department is located, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal based on the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-22; Parents v. Academic Director: School Assignment Jurisdiction: The administrative court determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged assignment decision, made by the academic director of national education services for a specific department under delegation from the academy rector, falls under the competence of the administrative tribunal within whose district that department is located, necessitating the transfer of the case file to the competent tribunal based on the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.
This provision is cited as the legal basis for the court to transmit the case file to another competent administrative jurisdiction.
Although mentioned in the 'Vu' section, it is not explicitly cited in the operative part ('ORDONNE').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2023, Mme et M. C B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A B, représentés par Me Le Foyer De Costil, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a décidé d'affecter leur fils A au lycée général et technologique Marcelin Berthelot à Pantin pour l'année 2023/2024 ainsi que la décision 13 juillet 2023 par laquelle la même autorité a rejeté leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de procéder à l'affectation de leur fils A au lycée Charles de Gaulle situé à Rosny-sous-Bois, ou à défaut, de reprendre une décision d'affectation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Et selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
3. La décision d'affectation en litige a été prise, par délégation du recteur de l'académie de Créteil, par le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis. En vertu des dispositions du code de justice administrative rappelées au point 2 de la présente ordonnance, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil, en application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme et M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,