Withdrawal of Claim Granted Due to Failure to Confirm Interest in Driver's License Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision invalidating his driver's license due to a zero point balance and the reinstatement of points, following the administrative authority's implicit rejection of a prior administrative appeal, although the authority later claimed that the underlying point deductions had been rectified and the invalidation notice removed from the file. The court issued an order granting the administrative authority's request to note the withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period explicitly set by the court, as required by procedural rules when the continued interest in the request is questionable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim Granted Due to Failure to Confirm Interest in Driver's License Reinstatement: The court issued an order granting the administrative authority's request to note the withdrawal of the claim because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month period explicitly set by the court, as required by procedural rules when the continued interest in the request is questionable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the decision to grant formal notice of withdrawal of the appeal.
This article grants the President of the judgment panel the authority to issue an order acknowledging a withdrawal (giving notice of withdrawal).
This provision was used to justify the implicit withdrawal of the appeal because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions after being requested to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Tristschler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de la lettre 48 SI du 31 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié le dernier retrait de points sur son permis de conduire, lui a rappelé les précédentes décisions de retrait de points, a constaté l'invalidité de son permis de conduire en raison d'un solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux dans un délai de dix jours, ensemble les décisions successives de retrait de point de permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution des points de son permis de conduite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions 48 SI et des décisions de retrait de point afférentes aux infractions commises les 22 juin 2022, 26 février 2022, 4 mars 2022 et 19 décembre, et à titre subsidiaire au rejet des conclusions à fin d'annulation.
Il soutient que les mentions afférentes aux infractions commises les 22 juin 2022, 4 mars 2022 et 19 décembre 2021 ont été supprimées de son dossier de permis de conduire, qu'il a bénéficié de la restitution des points afférents et que la décision 48 SI en date du 31 mai 2023 invalidant son titre de conduite a été supprimée de son dossier.
Par une lettre du 3 janvier 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre du 3 janvier 2024, notifiée au conseil de M. B au moyen de l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 23 janvier 2024 sur cette même application, M. B a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 22 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308392