Mootness of Building Permit Annulment Following Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a tacitly granted building permit for a house extension and change of use in Marseille, along with costs, but the court issued an order declaring the matter moot because the mayor subsequently revoked the implicitly granted permit and refused the application by an administrative decision dated December 21, 2023, thus rendering the original request without object, and consequently rejected the claim for costs under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Building Permit Annulment Following Revocation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the applicants' request because the underlying administrative act was withdrawn.
Used to reject the applicants' claims concerning the payment of costs by the municipality.
The court cited this article as the legal basis for issuing the order, specifically point 3, to state that there is no longer any need to rule on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme C E et M. A E, représentés par Me Schwing, demandent au tribunal :
1°) d'annuler le PC n° PC 0130552300294P0 tacitement accordé 10 juillet 2023 par le maire de la commune de Marseille, ensemble le certificat tacite de permis de construire du 21 juillet 2023, autorisant l'extension d'une maison et un changement de destination.
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 21 décembre 2023 le maire de Marseille a rapporté le permis de construire n° PC 0130552300294P0 tacitement accordé et refusé la demande de permis déposée par M. D B. Par suite, la requête de Mme et M. E est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandée par Mme et M. E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme et M. E.
Article 2 : Les conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. A E, à la commune de Marseille et à M. B.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.