Applicant Fails to Regularize Transfer Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was seized of a request seeking the annulment of a decision ordering the applicant's transfer to a correctional facility, but the applicant failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the contested decision or justifying its absence, as required by the Code of Administrative Justice; consequently, the court rejected the request as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 of the Code, because the applicant did not regularize the matter after being formally invited to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Fails to Regularize Transfer Annulment Request: 222-1 of the Code, because the applicant did not regularize the matter after being formally invited to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the case.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a transféré au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. B A présentée le 15 décembre 2023.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 22 décembre 2023, M. B A demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle a été ordonné son transfert au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse.
Une lettre a été adressée le 9 janvier 2024 à M. A, l'invitant à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ".
2. Par un courrier du 9 janvier 2024, M. A a été invité à produire la décision qu'il entendait contester ou à justifier de l'impossibilité de la produire. Il n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 6 février 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.