Litigant v. Prefectural Letter on Departure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural letter dated September 5, 2023, which was a request for observations as part of a preliminary adversarial procedure concerning a potential order for immediate departure from the national territory, removal ban, designated destination country, and detention order. The court ruled that this letter, being a preliminary procedural step and not imposing a definitive measure against the litigant, did not constitute an actionable grievance, rendering the request premature and therefore inadmissible based on the provision allowing magistrates to reject manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Prefectural Letter on Departure Order: The court ruled that this letter, being a preliminary procedural step and not imposing a definitive measure against the litigant, did not constitute an actionable grievance, rendering the request premature and therefore inadmissible based on the provision allowing magistrates to reject manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article, specifically section 4°, to reject the request as manifestly inadmissible.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 7 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'acte émis à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône le 5 septembre 2023.
Vu :
- l'acte attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boidé pour signer les ordonnances dans les cas prévus aux 1° à 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. L'acte que soumet M. B à la censure du tribunal est une correspondance que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a adressée le 5 septembre 2023 afin de recueillir ses observations, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, relativement à la possible émission à son encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour et fixant comme pays de destination la Libye, ainsi qu'un arrêté de placement en rétention. En tant que tel, cet acte ne fait pas grief et n'est, par suite, pas susceptible de recours. Aucune mesure d'éloignement n'ayant été opposée à M. B à la date de la présente ordonnance, sa requête, prématurée, est irrecevable et doit être rejetée à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Boidé
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier