Legislator Jurisprudence & Législation
2308386 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Expulsion Order Due to Insufficient Doubts on Legality

Numéro de cause 2308386
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order to suspend an administrative decision ordering her expulsion from the territory to Spain, arguing urgency based on the presumption for expulsion orders and raising several serious doubts concerning the legality of the decision, including lack of thorough examination, insufficient motivation, incompetent authority, irregular composition of the expulsion commission, and violation of public order and fundamental rights regarding personal circumstances. The Administrative Judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised against the expulsion order were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision, consequently dismissing the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Rejection of Suspension of Expulsion Order Due to Insufficient Doubts on Legality: The Administrative Judge rejected the request for suspension because, based on the current state of the investigation, none of the arguments raised against the expulsion order were deemed capable of creating a serious doubt as to the legality of the decision, consequently dismissing the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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suspension de l'instruction rupture de ban état d'urgence présomption annulation de la décision administrative exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article established the legal basis under which the request for suspension was initially brought.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* la préfète a méconnu l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne représente pas une menace actuelle grave pour l'ordre public ;
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée
This order rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis under which the request for suspension was initially brought.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B C, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné son expulsion du territoire français, et a fixé l'Espagne comme pays de destination ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée dans le cas d'une mesure d'expulsion ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :

* la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

* la décision est insuffisamment motivée ;

* la décision a été prise par une autorité incompétente ;

* il n'est pas justifié que la commission d'expulsion était régulièrement composée ;

* la préfète a méconnu l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne représente pas une menace actuelle grave pour l'ordre public ;

* la décision d'expulsion méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

* la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 13 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Stadler, substituant Me Gilloen, pour Mme C, qui a repris ses conclusions et moyens, en faisant valoir en outre qu'il n'est pas justifié que le magistrat administratif présent lors de la commission d'expulsion avait été régulièrement désigné par la présidente du tribunal ;

- M. A, représentant la préfète du Rhône, qui a repris ses conclusions et moyens en faisant valoir en outre que l'urgence n'est pas établie dès lors que Mme C a déjà exécuté, selon ses dires, la décision d'expulsion ;

- M. D, conjoint de Mme C, entendu en tant que sachant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés et invoqués par Mme C à l'encontre de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, n'est de nature, au vu de la requête, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions tendant à la mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 18 octobre 2023.

Le juge des référés,

T. Besse

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,