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2308384 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Representation in Disability Benefits Claim

Numéro de cause 2308384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party contesting the rejection of her adult son's application for disability rights benefits filed a claim, but because she was acting as her son's representative without the required special power of attorney or documentation of tutorship/curatorship, the court declared the filing manifestly inadmissible. The Tribunal ruled that since the applicant failed to rectify this procedural defect—specifically by not submitting a signed petition or proof of representation after receiving formal requests to regularize the filing—the case must be dismissed under the provisions allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Representation in Disability Benefits Claim: The Tribunal ruled that since the applicant failed to rectify this procedural defect—specifically by not submitting a signed petition or proof of representation after receiving formal requests to regularize the filing—the case must be dismissed under the provisions allowing for the rejection of unregularized, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité production de créance vice de procédure droit de pétition contentieux de sécurité sociale pouvoir de représentation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, Mme B A conteste la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté la demande formée le 27 mars 2023 par son fils majeur, C A.

Vu

- la lettre du 13 septembre 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. C A l'invitant à signer la requête ou à transmettre un jugement de tutelle ou de curatelle s'il est concerné par une de ces mesures ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : / 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () / Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, agit comme mandataire de son fils majeur, C A, sans autorisation d'ester en justice, alors qu'une demande de régularisation lui a été adressée d'abord par lettre simple puis par courrier recommandée avec accusé de réception le 13 septembre 2023 dont l'accusé de réception a été signé par la requérante le 16 septembre 2023. A défaut d'avoir été régularisée, même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, la requête de Mme A est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 30 juillet 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,