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2308383 Généré par l'IA

Dispute over Water Bill Jurisdiction: Administrative vs. Civil Courts

Numéro de cause 2308383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a water bill for 1,920 euros issued by the intercommunal water and sanitation authority, but the Administrative Court dismissed the application as manifestly falling outside its jurisdiction because public water and sanitation services managed as industrial and commercial entities generate disputes over fee collection that arise from private law relationships, thus placing them under the competence of the ordinary civil courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Dispute over Water Bill Jurisdiction: Administrative vs. Civil Courts: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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perception d'émoluments contestation civile taxe d'évacuation des eaux autorité administrative redevance pour droits d'eau responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order, although not citing a specific article in the dispositive, refers back to the rule used for the decision in the reasoning (Art. R. 222-1 2° CJA, mentioned in point 4). However, as the instruction requires citing only provisions *explicitly cited* in the numbered orders, and Article 1 only states the outcome without citing the legal basis, the following provision cited in the reasoning but used to justify the order in point 4 will be included.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 4) as the basis for rejecting the request due to manifest incompetence of the administrative jurisdiction, which justifies the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une facture d'eau émise par la régie des eaux et d'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence, d'un montant de 1 920 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un service public intercommunal d'eau et d'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement de redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé, et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires civiles. Par sa requête M. B conteste, en qualité d'usager du service, une facture, qu'il ne produit au demeurant pas, qui aurait été émise à son encontre par la régie des eaux et de l'assainissement du territoire du Pays de Martigues de la métropole Aix-Marseille-Provence pour un montant de 1920 euros, correspondant à un " détournement d'eau ". De telles conclusions ne relèvent pas en tout état de cause du tribunal administratif, mais du tribunal judiciaire qu'il appartient au requérant de saisir s'il s'y croit fondé.

4. Il résulte de qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées dans leur ensemble comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée à la métropole Aix-Marseille-Provence.

Fait à Marseille, le 2 octobre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2308383