Fund's Tax Restitution Claim Moot After Refund Issued
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA fund sought the restitution of withholding taxes levied on its 2021 French-source dividends and claimed litigation costs from the state. The administrative court determined that since the tax authority had already issued a decision refunding the entirety of the disputed withholding taxes after the request was filed, the primary claim for restitution was moot and no longer required a ruling. Furthermore, considering the circumstances, the court declined to order the state to pay the claimed litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Fund's Tax Restitution Claim Moot After Refund Issued: The administrative court determined that since the tax authority had already issued a decision refunding the entirety of the disputed withholding taxes after the request was filed, the primary claim for restitution was moot and no longer required a ruling. Furthermore, considering the circumstances, the court declined to order the state to pay the claimed litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that there is no need to rule on the restitution claims.
Rejects the remainder of the application.
Cited as the basis for the President's power to issue the order, specifically sub-section 3 regarding no need to rule, which covers the main substance of the decision.
Implicitly addressed and rejected in Article 2 concerning the claim for costs, following the reasoning in point 3 of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, le fonds IShares MSCI Global Energy Producers ETF, représenté par le cabinet Arsene, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours de l'année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistré le 30 janvier 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de remboursement, en raison du remboursement, intervenu en cours d'instance, des sommes en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 30 janvier 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution présentées par le fonds IShares MSCI Global Energy Producers ETF.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au fonds IShares MSCI Global Energy Producers ETF et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.