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2308381 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Urgency Dispute

Numéro de cause 2308381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose residency certificate valid for private and family life had expired and who sought its renewal requested an urgent order compelling the prefect to rule on the renewal application and issue a receipt, arguing that the lack of documentation jeopardized his employment prospects. The court rejected the request for summary proceedings because, although the applicant faced temporary prejudice to his ability to work, the evidence did not establish the particular urgency required by the relevant administrative justice code article, as the asserted deadline for contract renewal was not substantiated by documentation, leading to the dismissal of the application without ruling on the alleged illegal act.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Foreign National Residency Renewal Urgency Dispute: The court rejected the request for summary proceedings because, although the applicant faced temporary prejudice to his ability to work, the evidence did not establish the particular urgency required by the relevant administrative justice code article, as the asserted deadline for contract renewal was not substantiated by documentation, leading to the dismissal of the application without ruling on the alleged illegal act.

Mots-clés

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ressortissants étrangers autorisation de séjour échue contrats de travail défaut d'urgence licenciement administratif défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code

The court uses this article to reject the request as it does not meet the urgency condition required by Article L. 521-2.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the basis for the summary proceeding which the court ultimately finds the urgency condition for is not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande tendant au renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de 15 jours ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans le délai de 48 heures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est présumée s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ; son employeur n'a pas pu renouveler son contrat à durée déterminée dont il était titulaire, compte tenu de l'irrégularité de sa situation ;

- l'illégalité du refus de délivrer un récépissé de demande de renouvellement est manifeste dès lors qu'elle constitue un droit pour les étrangers qui sollicitent le renouvellement d'un titre de séjour ;

- cette illégalité porte gravement atteinte à sa liberté de travailler dans la mesure où il risque de perdre la possibilité de bénéficier à nouveau d'un contrat de travail à durée déterminée ;

- le refus qui lui est opposé porte atteinte à la dignité de sa personne humaine, à sa liberté d'aller et venir et au principe d'égalité.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 juillet 1985 était titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 4 août 2023, dont il a demandé le renouvellement le 24 mai 2023 ; il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de renouvellement et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence, dans le délai de 48 heures.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

" Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, M. A se prévaut de ce que, ne s'étant pas vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement l'autorisant à travailler, son employeur n'a pas renouvelé le contrat à durée déterminée dont il était titulaire, qui expirait le 4 août 2023 et de ce que, s'il ne justifie pas d'un tel document avant le 21 août 2023, son employeur n'aura plus la possibilité de renouveler ce contrat. Toutefois, la lettre de son employeur, que produit M. A, ne mentionne pas une telle échéance et il ne ressort d'aucune des pièces jointes à la requête que l'impossibilité de justifier d'un document l'autorisant à travailler avant cette date du 21 août 2023 le priverait de toute possibilité d'être employé par la commune qui l'a recruté à plusieurs reprises par contrats à durée déterminée. Si la situation dans laquelle se trouve M. A actuellement préjudicie certes à ses intérêts dans la mesure où il est dans l'impossibilité temporaire de travailler, cette seule circonstance ne suffit pas, à elle seule à justifier que le juge des référés se prononce dans le délai particulièrement bref qui caractérise la procédure prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière, requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant remplie et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par M. A

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 10 août 2023.

Le juge des référés,

Signé : T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2308331