Petitioner's Housing Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to assign suitable and sustainable housing that accounted for family size and resources, but the request was rejected because it failed to comply with procedural requirements. Specifically, the court noted that the filing did not include the decision from the mediation commission as mandated by administrative justice code provisions governing such housing claims, and despite being formally invited by the court registry to remedy this deficiency within a set timeframe, the petitioner failed to produce the required document, leading to the manifest inadmissibility of the request under the rules allowing for rejection by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner's Housing Claim Dismissed for Procedural Non-Compliance: Specifically, the court noted that the filing did not include the decision from the mediation commission as mandated by administrative justice code provisions governing such housing claims, and despite being formally invited by the court registry to remedy this deficiency within a set timeframe, the petitioner failed to produce the required document, leading to the manifest inadmissibility of the request under the rules allowing for rejection by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application.
This article was cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille et de ses ressources.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités ; "
3. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. "
4. Enfin, l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
5. La requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision de la commission de médiation dont elle se prévaut, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 778-2 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du 14 avril 2023, reçue le 18 avril suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre. Or, l'intéressée n'a pas, à ce jour, produit la décision de la commission de médiation. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La présidente de la 4ème section,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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