Withdrawal of Annulment Claim and Ruling on Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a building permit granted by the municipality and the subsequent rejection of their administrative appeal, alongside a request for legal costs from the developer. Following the filing of the defense by the municipality and the developer, the applicants formally withdrew their entire claim, prompting the court to rule on this withdrawal. The Tribunal administratif de Nantes issued an order officially acknowledging the applicants' unqualified withdrawal of the proceedings and action, and consequently rejected the municipality's claim for legal costs, pursuant to its power to rule on matters where no other judgment question remains besides costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Ruling on Costs: Following the filing of the defense by the municipality and the developer, the applicants formally withdrew their entire claim, prompting the court to rule on this withdrawal. The Tribunal administratif de Nantes issued an order officially acknowledging the applicants' unqualified withdrawal of the proceedings and action, and consequently rejected the municipality's claim for legal costs, pursuant to its power to rule on matters where no other judgment question remains besides costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the application and action as ordered in Article 1.
The court rejected the conclusions of the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of costs claimed by the municipality.
This article was cited in the reasoning to justify the court's power to give notice of withdrawal (Article 1) and rule on requests concerning costs (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Bardoul, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la société OCDL Groupe Giboire et la décision du 13 avril 2023 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la société OCDL Groupe Giboire le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal de donner acte de leur désistement d'instance et d'action.
Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, la société Omnium de constructions, développements, locations (OCDL) - Groupe Giboire, représentée par Me Lusteau, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A et ne maintient pas sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2024, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de leur requête par M. et Mme A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de donner acte du désistement par la société OCDL - Groupe Giboire de conclusions qu'elle n'a pas présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A, à la commune de Nantes et à la société OCDL - Groupe Giboire.
Fait à Nantes, le 9 janvier 2024
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,