Petitioner's Withdrawal of Substantive Claims and Award of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, initially seeking the annulment of the rejection of a residence permit renewal and an order for the issuance of a new permit or re-examination, subsequently filed a brief maintaining only the claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled, based on the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests presenting no issues other than those concerning legal costs or expenses, that the petitioner must be considered to have withdrawn the substantive claims, and therefore gave notice of this withdrawal, ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for the costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Substantive Claims and Award of Legal Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court ruled, based on the procedural rule allowing presidents of judgment divisions to rule by order on requests presenting no issues other than those concerning legal costs or expenses, that the petitioner must be considered to have withdrawn the substantive claims, and therefore gave notice of this withdrawal, ordering the State to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant by the State.
Cited in the reasoning to justify the president's authority to rule by order on requests involving only costs (L. 761-1) or fees, which is the basis for the decision regarding the partial withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 9 août 2023, M. B A, représenté par Me Richard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour, prise par la préfète du Val-de-Marne le 20 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer la demande de renouvellement de son droit au séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. A, représenté par
Me Richard, déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. A déclare maintenir uniquement ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Ce disant, le requérant doit être regardé comme s'étant désisté de ses autres conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2308378