Petitioner's Claim Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Action After Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision invalidating her driver's license due to zero points and the underlying point deductions from eleven separate traffic violations, and requested the Minister of the Interior be ordered to restore her license and pay legal costs. The court, acting under its authority to note withdrawals of action, issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline provided after the court inquired due to potential lack of interest, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn her entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Claim Dismissed for Failure to Confirm Maintenance of Action After Inquiry: The court, acting under its authority to note withdrawals of action, issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of her claims within the one-month deadline provided after the court inquired due to potential lack of interest, resulting in the petitioner being deemed to have withdrawn her entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally note withdrawals by order.
This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Yann Lefebvre, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents ;
2°) d'annuler les 11 décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points sur son permis de conduire à la suite des infractions suivantes :
- en date du 16 février 2020 à Noisy-le-Sec (1 point) ;
- en date du 19 septembre 2020 à Champigny-sur-Marne (1 point) ;
- en date du 23 septembre 2020 à Aubervilliers (1 point) ;
- en date du 11 novembre 2020 à la Courneuve (1 point) ;
- en date du 21 mars 2021 à Paris (1 point) ;
- en date du 22 avril 2021 à Paris (1 point) ;
- en date du 29 décembre 2021 à Paris XVIII (3 points) ;
- en date du 24 avril 2022 à Paris XIX (3 points)
- en date du 4 mai 2022 à Groslay (1 point) ;
- en date du 3 août 2022 à la Courneuve (1point) ;
- en date du 6 mai 2022 à la Courneuve (1 point) ;
3°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire doté des points ainsi retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut :
- au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI et les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 16/02/2020, 19/09/2020, 23/09/2020, 11/11/2020, 21/03/2021, 22/04/2021, 29/12/2021, 24/04/2022 et 06/05/2022 ;
- au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme B.
Par une lettre du 15 mai 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", le tribunal a demandé à Mme B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informée qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties
sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. "
4. Par une lettre du 15 mai 2024, adressée au moyen de l'application " Télérecours ", Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, est réputée, en l'absence de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition, avoir été régulièrement notifiée deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application. En dépit de cette invitation, l'intéressée n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.