Withdrawal of Housing Injunction Request and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to provide rehousing within one month and requested the State cover legal fees, though the prefecture later reported having sent a housing offer to the petitioner who was benefiting from legal aid. The court issued an order noting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the main injunction request, and consequently rejected the remaining conclusions, including the request for the imposition of legal costs under relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Withdrawal of Housing Injunction Request and Rejection of Costs: The court issued an order noting the petitioner's subsequent, unconditional withdrawal of the main injunction request, and consequently rejected the remaining conclusions, including the request for the imposition of legal costs under relevant administrative and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the injunction requests be recorded.
The court ordered the rejection of the remainder of the requests.
This article allows the president to rule by order on requests where only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs remains to be judged, justifying the procedural form used.
This provision concerns the rejection of the requests for costs (Art. 3) made under this legal basis.
This provision concerns the rejection of the requests for costs (Art. 3) made under this legal basis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement dans le délai d'un mois ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'une proposition de logement en date du 15 novembre 2023 a été adressée au requérant.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 octobre 2023.
Vu les :
- pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 mars 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier