Claim for Counsel Fees Following Withdrawal of Asylum Support Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, annulment of a decision by the administrative body for immigration and integration to cease material reception conditions, an injunction to reinstate those conditions, and payment to the counsel under the 1991 law. Subsequently, the litigant formally withdrew the requests for provisional legal aid, annulment, and injunction, having already been granted full legal aid, leading the court to grant the withdrawal for those specific claims; however, the court rejected the remaining request for payment to the counsel under Article 37 of the 1991 law, concluding that circumstances did not warrant imposing the requested costs on the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1; Claim for Counsel Fees Following Withdrawal of Asylum Support Case: Subsequently, the litigant formally withdrew the requests for provisional legal aid, annulment, and injunction, having already been granted full legal aid, leading the court to grant the withdrawal for those specific claims; however, the court rejected the remaining request for payment to the counsel under Article 37 of the 1991 law, concluding that circumstances did not warrant imposing the requested costs on the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the claims regarding provisional legal aid, annulment, and injunction, as per the petitioner's request.
This article rejects the remaining claims in the petition, following the partial withdrawal.
This provision was considered regarding the petitioner's demand for costs, which the court ultimately declined to grant against the State.
This article provides the procedural basis for the President to issue an order, specifically to acknowledge withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. B A, représenté par
Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ;
2°) d'annuler la décision de l'OFII (Office français de l'immigration et de l'intégration) portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce depuis le mois de leur cessation ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le directeur général de l'OFII conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
28 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que le requérant demande au titre de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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