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2308370 Généré par l'IA

Prefectural Order Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent suspension of a prefectural order authorizing the creation of a flood expansion zone and the regularization of piezometer locations, citing numerous alleged environmental law violations, including a lack of environmental assessment and incompatibility with ecological planning documents. The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide any justification or argument demonstrating that the matter met the required standard of urgency under the relevant administrative justice code provisions, leading to a dismissal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 181-1 du code de l'environnement, article L. 122-11 du code de l'environnement, article L. 122-1 du code de l'environnement, article L. 120-1 du code de l'environnement, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Order Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request for suspension because the litigant failed to provide any justification or argument demonstrating that the matter met the required standard of urgency under the relevant administrative justice code provisions, leading to a dismissal of the application.

Mots-clés

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défaut d'urgence expulsion préfectorale licenciement administratif suspension des travaux contestation de la radiation norme environnementale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request, but it does not cite the legal basis for the dismissal in this article.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on the simplified procedure provided for in this article.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the general legal ground for the summary relief sought (suspension), which the court implicitly rejected by dismissing the case due to lack of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. A B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération à procéder à la création d'une zone d'expansion de crues au lieu-dit marais de Coupvray et à la régularisation de l'implantation de huit piézomètres sur le territoire des communes de Coupvray et Esbly ; il demande en outre au juge des référés d'organiser une médiation.

Il soutient que :

- l'article L. 122-11 du code de l'environnement est méconnu dès lors qu'une évaluation environnementale n'a pas été faite ;

- il entend demander au tribunal de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement et le I de l'article R. 122-2 du même code ;

- l'opération autorisée est incompatible avec les dispositions du code de l'environnement relative à la trame verte et bleue, le schéma régional de cohérence écologique et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ;

- la dispense d'étude d'impact n'émane pas de la mission régionale d'autorité environnementale mais d'une direction régionale, ce qui est constitutif d'un conflit d'intérêt ;

- l'arrêté en litige méconnaît le d) de l'article 6.3. de la directive 2011/92/UE et le1°) du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, en l'absence de publication d'une évaluation environnementale ;

- il est recevable à agir en raison de sa qualité de contribuable local et en vertu des dispositions du droit de l'Union européenne dont il se prévaut, de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement et en vertu de son devoir constitutionnel de préserver l'environnement.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud,

vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé, en application de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération à procéder à la création d'une zone d'expansion de crues au lieu-dit marais de Coupvray et à la régularisation de l'implantation de huit piézomètres sur le territoire des communes de Coupvray et Esbly. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de sa requête, aucune justification ni argumentation en vue de démontrer que sa demande revêtirait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la communauté d'agglomération Val d'Europe Agglomération.

Copie en sera transmise au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 11 août 2023.

Le juge des référés,

Signé : T. Gallaud

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,