Driving License Suspension Challenge Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an expedited suspension of a ministerial decision invalidating their driving license, arguing urgency due to professional necessity and claiming the invalidation decision, based on serious traffic violations, was legally questionable. The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate sufficient, concrete urgency, as their continued employment in an administrative capacity mitigated the professional impact, while the state's interest in road safety, underscored by the gravity of the committed offenses, outweighed the applicant's personal prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Driving License Suspension Challenge Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension because the petitioner failed to demonstrate sufficient, concrete urgency, as their continued employment in an administrative capacity mitigated the professional impact, while the state's interest in road safety, underscored by the gravity of the committed offenses, outweighed the applicant's personal prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
Cited in the dispositive to justify the procedure used for rejecting the request, as the urgency condition was not met.
Cited as the general legal basis under which the summary relief procedure (référé) was initiated by the applicant, and its conditions (urgency and serious doubt) are discussed, leading to the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 14 février 2023 d'invalidation de son permis de conduire.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle et que son employeur envisage son licenciement ;
- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2308092, enregistrée le 15 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 14 février 2023, notifiée le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé le permis de conduire de M. A. Le 13 mars 2023, le requérant a adressé au ministère de l'intérieur et des outre-mer un recours gracieux contre la décision d'invalidation de son permis de conduire, auquel il n'a pas répondu. M. A demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que son permis de conduire est indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. Toutefois, alors qu'il admet que, depuis l'invalidation de son permis, il a été affecté au sein de son entreprise à des tâches administratives, l'intéressé ne démontre ni que cette affectation ne pourrait perdurer ni, en tout état de cause, qu'il serait sur le point d'être licencié par son employeur. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la décision d'invalidation de son permis de conduire est intervenue pour réprimer plusieurs infractions graves punies par le code de la route, dont un refus de priorité à droite et un non-respect de l'arrêt imposé par un feu rouge, qui constituent des comportements particulièrement dangereux. Ainsi, en admettant même le fait que la décision contestée préjudicie à la situation personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, commises par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Dans ces conditions, celle-ci ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter la requête en référé de M. A, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2023
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308370