Company v. Municipality: Inadmissibility of Damages Claim Due to Premature Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment from a municipality for damages related to the withdrawal of a taxi stand authorization, along with legal fees, but the Administrative Tribunal of Grenoble dismissed the claim because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim for monetary damages is only admissible after the administration has ruled on a prior formal request; since the claimant's prerequisite financial demand dated December 18, 2023, had not yet passed the two-month period necessary for an implicit rejection, the administrative court lacked jurisdiction to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Inadmissibility of Damages Claim Due to Premature Filing: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a claim for monetary damages is only admissible after the administration has ruled on a prior formal request; since the claimant's prerequisite financial demand dated December 18, 2023, had not yet passed the two-month period necessary for an implicit rejection, the administrative court lacked jurisdiction to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application in its first order.
This procedural rule was cited as the underlying justification in the reasoning for rejecting the application as inadmissible.
This procedural rule was cited as the basis allowing the President to reject the application by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, la société Alp'Bièvre taxis, représentée par Me Serrano-Bentchich, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Mayres-Savel à lui verser une somme de 20 951,06 euros, à parfaire, jusqu'à la disparition de l'ordonnancement juridique de la décision de retrait de l'autorisation de stationnement de taxi de M. B A, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, et capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Mayres-Savel au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser et de statuer sur la condamnation prévue à l'article L. 761-1.
2. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et, lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle.
3. La demande indemnitaire préalable de la société Alp'Bièvre taxis est datée du 18 décembre 2023. Le délai de deux mois nécessaire à la formation d'une décision implicite de rejet n'étant pas écoulé, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de la société Alp'Bièvre taxis est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Alp'Bièvre taxis.
Fait à Grenoble le 27 décembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. Sogno
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308369