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2308367 Généré par l'IA

Driving License Suspension Urgency Appeal Rejection

Numéro de cause 2308367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent suspension of a six-month administrative decision by the prefect suspending their driving license, arguing the suspension lacked proper motivation, contained formal defects, and that the resulting professional hardship created urgency for their role as a technical sales manager starting shortly after the decision date. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that because the claimed professional prejudice stemmed from a job that had not yet commenced at the time the suspension was imposed, the requester failed to establish the requisite condition of urgency under administrative justice code provisions, thus warranting rejection of the application without a full contradictory hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Driving License Suspension Urgency Appeal Rejection: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that because the claimed professional prejudice stemmed from a job that had not yet commenced at the time the suspension was imposed, the requester failed to establish the requisite condition of urgency under administrative justice code provisions, thus warranting rejection of the application without a full contradictory hearing.

Mots-clés

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défaut d'urgence retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité licence obligatoire délai de suspension course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Applied to reject the request because the urgency criterion was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. B, représenté par Me Dupuy, demande au juge des référés :

- D'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

- D'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

M. B soutient que :

- La condition d'urgence est avérée ;

- La décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- Elle n'est pas motivée ;

- La décision ne comporte pas toutes les mentions.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête numéro 2308366 enregistrée le 22 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 9 octobre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B fait valoir qu'elle porterait atteinte à l'exercice de sa profession de technico-commercial, responsable nord-est dans la société " Hainbuch France SARL ". Le requérant produit à cet effet un contrat de travail, sans date de signature, lequel prévoit son engagement au sein de cette société à compter du 3 décembre 2023. Dans ces conditions, alors qu'à la date de la décision attaquée le requérant n'était pas encore en fonction, il n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2023.

Le juge des référés,

M. SIMON

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2308367