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2308367 Généré par l'IA

Litigant v. Administrative Office (Inadmissibility of Premature Judicial Review)

Numéro de cause 2308367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the administrative office's implicit rejection of his family reunification application for his spouse and to obtain reimbursement of procedural costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although the litigant filed suit before the administrative process was complete, the file was only confirmed as complete on July 11, 2023, and the six-month period, after which administrative silence constitutes implicit rejection according to the relevant regulations, had not yet expired by the date of the order, meaning the challenged administrative decision did not yet legally exist.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Administrative Office (Inadmissibility of Premature Judicial Review): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, although the litigant filed suit before the administrative process was complete, the file was only confirmed as complete on July 11, 2023, and the six-month period, after which administrative silence constitutes implicit rejection according to the relevant regulations, had not yet expired by the date of the order, meaning the challenged administrative decision did not yet legally exist.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes recours contre des décisions administratives regroupement familial autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
The court rejects the application in its entirety.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court rejects the application in its entirety.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 21 juin, 31 août et 1er septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et l'intégration (OFII) a implicitement refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de sa conjointe ainsi que le remboursement des frais engagés à l'occasion de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. D'une part, aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, relatif à l'instruction des demandes de regroupement familial : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer ". Aux termes de l'article R. 434-25 du même code : "Dès réception du dossier de regroupement familial et de l'avis motivé du maire ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai mentionné à l'article R. 434-23, l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° Vérifie, le cas échéant, le respect des conditions de ressources et de logement prescrites aux articles R. 434-4 et R. 434-5 ; / 2° Procède, si nécessaire, à un complément d'instruction et, s'il n'a pas déjà été saisi par le maire, à des vérifications sur place ; / 3° Transmet le dossier au préfet pour décision ". Aux termes de l'article R. 434-26 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial.".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'attestation prévue par l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile a été établie le 11 juillet 2023 après que M. A, en réponse à un courrier de l'OFFI du 29 juin précédent, a complété son dossier de demande de regroupement familial. Le requérant qui a saisi le tribunal dès le 21 juin 2023, n'allègue pas qu'une décision explicite de rejet lui aurait été notifiée en cours d'instance. Par ailleurs, à la date de la présente ordonnance, le délai de six mois au terme duquel le silence de l'administration fait naître un refus implicite n'est pas expiré. La requête de M. A est donc dirigée contre une décision inexistante et, pour ce motif, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration.

Fait à Cergy-Pontoise, le 29 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2308367