Visa Issuance Mootness and Dismissal of Costs Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and an order compelling the issuance of long-stay visas for his six minor children, against the administrative silence following their refusal by consular authorities, and requested associated legal aid and costs. The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the requested visas were subsequently issued by the French consular authorities, leading to a finding that there was no longer a matter to rule upon concerning those specific requests, and similarly deemed the request for provisional legal aid obsolete as full legal aid had already been granted; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs to be borne by the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Visa Issuance Mootness and Dismissal of Costs Claim: The court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot because the requested visas were subsequently issued by the French consular authorities, leading to a finding that there was no longer a matter to rule upon concerning those specific requests, and similarly deemed the request for provisional legal aid obsolete as full legal aid had already been granted; consequently, the court dismissed the remaining claims, including the request for costs to be borne by the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly by the court's decision to rule by way of an order based on provisions concerning the simplified handling of certain requests.
This provision was cited in the original request concerning the payment of legal fees to the lawyer, although the final order did not explicitly grant this request.
This provision was cited in the original request concerning the payment of legal fees to the lawyer, although the final order did not explicitly grant this request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin et 5 septembre 2023, M. J agissant en son nom propre et pour le compte de ses enfants mineurs, C F, I F, H F, D F, A F et B F, représenté par Me Anglade demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 23 janvier 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants C F, I F, H F, D F, A F et B F ;
3°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 31 août 2023 les visas sollicités à C F, I F, H F, D F, A F et B F. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. E aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. E ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E aux fins de d'annulation et d'injonction ainsi que sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G E, à Me Anglade et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 7 février 2024.
Le président,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,