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2308366 Généré par l'IA

Denial of Bonus Claim Appeal Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 2308366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision from March 31, 2023, which denied her claim for a specific bonus granted to certain administrative agents since January 1, 2022. The court dismissed the request as inadmissible because the filing, registered on September 8, 2023, was made after the two-month statutory appeal period had expired, as the contested decision was formally notified to the petitioner on April 4, 2023, and the prior appeal filed by her union did not interrupt the running of the time limit for her individual action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Denial of Bonus Claim Appeal Barred by Untimely Filing: The court dismissed the request as inadmissible because the filing, registered on September 8, 2023, was made after the two-month statutory appeal period had expired, as the contested decision was formally notified to the petitioner on April 4, 2023, and the prior appeal filed by her union did not interrupt the running of the time limit for her individual action.

Mots-clés

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dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté limites légales demande tardive de prolongation décision anticipée en matière fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appeal was filed outside the two-month statutory period, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023 Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 mars 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'admettre au bénéfice de la prime accordée depuis le 1er janvier 2022 aux agents du service UGAF gestionnaires paye et gestionnaires des dossiers transversaux administratifs.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (). "

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée en date du 31 mars 2023 a été notifiée à la requérante le 4 avril 2023 et comportait la mention des voies et délais de recours. Si un recours a été introduit contre cette même décision par son syndicat et rejeté par ordonnance n° 2305023 en date du 16 juin, ce dernier n'a pu, en toutes hypothèses, interrompre les délais. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois sont tardives et, par suite, irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 19 septembre 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,