Association v. Departmental Council President (Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of a departmental council president's decision refusing authorization for a living and reception facility project, requesting reconsideration and costs. However, the association subsequently filed a formal and unequivocal notice of withdrawal of its claim. Consequently, the court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgment of the withdrawal and determined that no costs should be imposed upon the withdrawing association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Departmental Council President (Withdrawal): However, the association subsequently filed a formal and unequivocal notice of withdrawal of its claim. Consequently, the court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, issued an order granting the requested acknowledgment of the withdrawal and determined that no costs should be imposed upon the withdrawing association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for giving official notice of the withdrawal (désistement) by ordinance.
Cited in the context of denying the imposition of costs against the withdrawing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, l'association Le moulin imaginaire demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence a refusé d'accorder l'autorisation relative à un projet de lieu de vie et d'accueil ;
2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence de procéder au réexamen de la demande d'autorisation du projet de lieu de vie et d'accueil dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la présidente du conseil départemental des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 1er août 2024, l'association Le moulin imaginaire déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ".
2. Le désistement de l'association Le moulin imaginaire est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Le moulin imaginaire une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'association Le moulin imaginaire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Le moulin imaginaire et au département des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière